Convention de quasi-usufruit : modèle, clauses obligatoires et effets fiscaux
Une convention de quasi-usufruit est un contrat écrit (le plus souvent établi devant notaire) qui fixe précisément les droits et obligations de l'usufruitier et du (ou des) nu(s)-propriétaire(s) sur des biens consomptibles comme de l'argent, des valeurs mobilières ou un portefeuille de placements. Elle permet surtout de prouver et d'organiser la créance de restitution due au terme de l'usufruit, généralement au décès du quasi-usufruitier, et de sécuriser les conséquences fiscales de cette créance au second décès.
1. Qu'est-ce qu'une convention de quasi-usufruit et dans quels cas est-elle nécessaire ?
Le quasi-usufruit désigne la forme d'usufruit portant sur des biens consomptibles par l'usage, tels que l'argent, les denrées ou les valeurs mobilières (actions, obligations, parts de SICAV). Il est prévu par l'article 587 du Code civil, qui dispose : « Lorsque l'usufruit porte sur des choses qui ne peuvent être utilisées sans être consommées, l'usufruitier a le droit de s'en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l'usufruit, soit des choses de même quantité et qualité, soit leur valeur estimée à la date de la restitution ».
Ce texte crée de plein droit une créance de restitution au bénéfice du nu-propriétaire. La convention de quasi-usufruit est l'écrit qui constate officiellement cette créance, en fixe le montant exact, et en précise les modalités de restitution. Sans convention écrite, la créance existe juridiquement, mais sa preuve devient beaucoup plus difficile au second décès : risque de contestation entre héritiers, difficulté à justifier la valeur exacte des biens consomptibles au premier décès, et impossibilité de faire déduire fiscalement cette créance faute de date certaine.
1.1 Quasi-usufruit légal vs quasi-usufruit conventionnel : deux régimes distincts
On distingue deux grandes catégories de quasi-usufruit, qui diffèrent par leur origine :
Quasi-usufruit légal : il naît automatiquement, par application de l'article 587 du Code civil, lorsque le démembrement porte sur des biens consomptibles dans une succession. Par exemple, un conjoint survivant qui recueille l'usufruit de la succession reçoit de fait l'usufruit sur l'argent et les comptes-titres du défunt : ces sommes relèvent du quasi-usufruit légal. La créance de restitution existe dès le premier décès, aucune convention préalable n'est nécessaire pour la faire naître juridiquement.
Quasi-usufruit conventionnel : il résulte d'un accord exprès entre usufruitier et nu-propriétaire(s), formalisé par écrit avant ou après le démembrement. Cet accord peut figurer dans un acte de donation, dans un partage, ou dans une convention distincte. Le quasi-usufruit conventionnel intervient par exemple lorsqu'un conjoint survivant souhaite vendre un bien immobilier démembré : le prix de vente est alors converti en quasi-usufruit, l'usufruitier recevant l'équivalent en valeur de son usufruit sous forme de capital consomptible, et une convention vient organiser la créance de restitution correspondante.
Point de vigilance : la qualification « légal vs conventionnel » conditionne directement les formalités d'enregistrement et l'opposabilité de la créance à l'administration fiscale au second décès. Un quasi-usufruit conventionnel doit respecter des conditions de forme strictes (date certaine, désignation précise des biens) pour que la créance soit pleinement déductible. Sans convention écrite enregistrée, l'administration fiscale peut contester la déductibilité. Il ne s'agit pas ici de trancher quel régime s'applique à votre situation (cela relève du notaire), mais de signaler que cette distinction existe et qu'elle a des conséquences concrètes sur vos obligations déclaratives.
2. Les clauses obligatoires d'une convention de quasi-usufruit
Toute convention de quasi-usufruit doit comporter un socle de clauses indispensables pour produire ses effets juridiques et fiscaux. Les exemples ci-dessous sont issus de la pratique notariale standard. Aucune valeur ne doit être estimée « à la louche » : chaque montant doit être établi à partir de documents officiels (relevés bancaires, contrats, actes).
2.1 Identification des parties et de l'actif concerné
La convention doit mentionner l'état civil complet de toutes les parties :
- Nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse, éventuellement régime matrimonial de l'usufruitier (ou quasi-usufruitier).
- Mêmes informations pour chacun des nu(s)-propriétaire(s), qu'ils soient enfants du défunt, héritiers réservataires, ou bénéficiaires d'une donation antérieure.
La convention doit également décrire avec précision l'actif soumis au quasi-usufruit :
- Nature des biens : espèces sur compte bancaire, contrat de capitalisation, portefeuille de valeurs mobilières (actions, obligations, parts de SICAV ou FCP), etc.
- Références (numéros de comptes, contrats, codes ISIN des titres), établissement teneur de compte.
- Montant ou nombre d'unités (en euros pour les liquidités, en nombre de parts ou titres pour les valeurs mobilières).
- Valeur totale à la date de constitution du quasi-usufruit : cette valeur sert de base à la créance de restitution et doit être justifiée (relevé de compte à date, valorisation du portefeuille fournie par la banque).
À savoir : sans désignation précise des biens et sans indication de leur valeur exacte au jour de la constitution du quasi-usufruit, la créance de restitution reste théorique. Au second décès, rien ne permet de prouver à l'administration fiscale le montant à déduire, et la déductibilité fiscale sera refusée.
2.2 Montant et indexation de la créance de restitution
Le montant de la créance de restitution correspond à la valeur des biens consomptibles au jour de la constitution du quasi-usufruit. Ce montant doit figurer en toutes lettres dans la convention.
Clause d'indexation : la convention peut prévoir que la créance sera revalorisée selon un indice de référence (par exemple, l'indice des prix à la consommation publié par l'INSEE) pour préserver sa valeur réelle dans le temps. L'indexation doit préciser :
- L'indice retenu et sa périodicité de revalorisation (annuelle, par exemple).
- Les règles en cas de disparition ou de modification de l'indice (indice de substitution à appliquer).
Sans clause expresse d'indexation, la créance est nominale : le montant à restituer reste fixe en euros, ce qui érode sa valeur réelle sur une longue durée (10, 20 ou 30 ans). L'indexation n'est pas une obligation légale, c'est un choix contractuel. Si vous optez pour un montant nominal, cette érosion monétaire est à anticiper.
À savoir : l'article 587 du Code civil impose la restitution « de choses de même quantité et qualité, ou de leur valeur estimée à la date de la restitution ». En pratique, sans clause d'indexation, les tribunaux retiennent le montant nominal inscrit dans la convention au jour de sa signature. L'indexation est donc fortement recommandée par les notaires pour éviter un appauvrissement de la créance.
2.3 Garanties au profit du nu-propriétaire
La convention peut prévoir des sûretés pour sécuriser le paiement de la créance de restitution :
- Hypothèque sur un bien immobilier appartenant au quasi-usufruitier.
- Caution personnelle ou bancaire.
- Affectation de certains contrats d'assurance-vie ou produits financiers à la restitution (clause bénéficiaire au profit des nus-propriétaires pour la valeur de la créance).
Ces garanties sont facultatives : aucune loi ne les impose. En pratique, elles sont recommandées dans deux cas :
- Lorsque le quasi-usufruitier dispose d'un patrimoine liquide important et que la créance de restitution représente une part significative de l'actif successoral futur.
- Lorsque les relations familiales sont tendues ou que les héritiers craignent que la créance ne reste « théorique » faute d'actif suffisant au second décès.
Si la convention prévoit une hypothèque, elle doit être inscrite au service de la publicité foncière pour être opposable aux tiers (acquéreurs éventuels du bien hypothéqué, créanciers du quasi-usufruitier). Cette inscription a un coût (émoluments du notaire, taxe de publicité foncière) et une durée limitée (renouvelable).
2.4 Conditions de gestion et d'emploi des fonds
Le quasi-usufruitier dispose d'un pouvoir de libre emploi sur les sommes et valeurs mobilières reçues en quasi-usufruit : il peut les dépenser, les réinvestir, arbitrer son portefeuille, consommer le capital. C'est l'une des différences majeures avec l'usufruit classique, où l'usufruitier doit conserver la substance du bien.
La convention peut cependant encadrer certains aspects de cette gestion :
- Obligation de tenir une comptabilité des placements et des retraits.
- Obligation de rendre compte périodiquement (par exemple une fois par an) de l'emploi des fonds aux nus-propriétaires.
- Interdiction de certains placements jugés trop risqués (produits structurés complexes, cryptomonnaies, etc.) sauf accord exprès des nus-propriétaires.
- Plafond annuel de consommation (rare en pratique, car cela restreint l'essence même du quasi-usufruit).
Ces clauses sont facultatives et relèvent de la liberté contractuelle, sous réserve de ne pas vider le quasi-usufruit de sa substance. En pratique, la plupart des conventions se contentent de rappeler le principe de libre emploi et d'imposer une obligation de conservation des justificatifs (relevés bancaires, avis d'opérations) à produire au moment de la restitution.
À savoir : l'article 605 du Code civil répartit les charges entre usufruitier et nu-propriétaire dans le cadre d'un usufruit classique. Pour un quasi-usufruit sur des liquidités ou valeurs mobilières, cette répartition ne s'applique pas directement (pas de charges d'entretien sur de l'argent). La convention peut toutefois préciser qui supporte les frais de gestion de portefeuille (droits de garde, frais de courtage) : en principe, ces frais sont à la charge du quasi-usufruitier, qui bénéficie seul de la jouissance des capitaux. Pour aller plus loin sur la répartition des charges et travaux entre usufruitier et nu-propriétaire dans un usufruit immobilier classique, consultez notre article dédié.
2.5 Clause de rapport à la succession et effets fiscaux
La créance de restitution est déductible de l'actif successoral du quasi-usufruitier au moment de son décès, sous réserve de respecter les conditions de forme (article 768 du Code général des impôts). Cette déductibilité réduit directement la base taxable et peut faire économiser plusieurs milliers d'euros de droits de succession aux héritiers du quasi-usufruitier.
Point de vigilance : la déductibilité est conditionnée à plusieurs critères :
- La convention de quasi-usufruit doit être enregistrée dans les 3 mois suivant sa signature (article 641 du CGI). L'enregistrement se fait au service de la publicité foncière et de l'enregistrement dont dépend le lieu de signature de l'acte. Il confère une date certaine à la convention.
- La créance doit être certaine, liquide et exigible au jour du décès : le montant doit être chiffré sans ambiguïté, et l'échéance de restitution doit être arrivée (en pratique, le décès du quasi-usufruitier rend la créance immédiatement exigible).
- La convention doit identifier précisément l'origine du quasi-usufruit (légal, conventionnel, issu d'une clause bénéficiaire de contrat d'assurance-vie). Cette précision est déterminante pour l'administration fiscale : un quasi-usufruit issu d'une clause bénéficiaire de contrat d'assurance-vie peut relever de l'article 774 bis du CGI, qui exclut la déductibilité de certaines créances de restitution dans des conditions spécifiques (il s'agit d'une règle anti-abus visant à empêcher de transmettre des capitaux décès en franchise de droits via un quasi-usufruit).
Si la convention n'est pas enregistrée, si elle ne comporte pas de montant précis, ou si l'origine du quasi-usufruit n'est pas clairement documentée, l'administration fiscale refusera la déduction au second décès. Les héritiers du quasi-usufruitier devront alors payer des droits de succession sur la totalité de l'actif successoral, y compris sur les sommes qu'ils devront ensuite reverser aux nus-propriétaires au titre de la créance de restitution.
Toute analyse fiscale doit être validée par un notaire ou un conseil fiscal au cas par cas : les règles de déductibilité sont complexes et comportent de nombreuses exceptions.
3. Formalités : enregistrement et délais à respecter
La convention de quasi-usufruit peut être établie sous seing privé (document rédigé par les parties elles-mêmes ou par un avocat) ou en la forme authentique (acte notarié). Dans les deux cas, elle doit être enregistrée pour lui conférer une date certaine et la rendre opposable à l'administration fiscale.
Délai d'enregistrement : l'article 641 du CGI impose un délai de 3 mois à compter de l'événement déclencheur du quasi-usufruit :
- Date du décès (pour un quasi-usufruit légal né dans une succession).
- Date de la cession du bien démembré (pour un quasi-usufruit conventionnel consécutif à la vente d'un bien en usufruit).
- Date de dénouement du contrat d'assurance-vie ou de capitalisation (si le quasi-usufruit porte sur un capital décès versé sous forme démembrée).
Le non-respect de ce délai de 3 mois n'entraîne pas la nullité de la convention sur le plan civil, mais peut remettre en cause la déductibilité fiscale de la créance de restitution au second décès. L'administration peut considérer que la convention est tardive et qu'elle a été établie dans le seul but d'organiser une réduction de droits, ce qui constitue un abus de droit.
Forme de l'acte : un acte sous seing privé suffit en principe, mais un acte notarié est fortement recommandé pour trois raisons :
- Il confère automatiquement une date certaine (pas besoin d'enregistrement séparé).
- Il simplifie les formalités de publicité foncière si la convention prévoit une hypothèque.
- Il renforce la force probante de la convention en cas de contentieux entre héritiers ou avec l'administration fiscale.
Service compétent : l'enregistrement d'un acte sous seing privé se fait auprès du service de la publicité foncière et de l'enregistrement (ex-conservation des hypothèques) du lieu de signature de l'acte, ou du lieu du domicile du défunt si la convention porte sur une succession. Le coût de l'enregistrement est une taxe fixe (125 euros en 2023) pour un acte de moins de 5 pages.
| Événement déclencheur | Délai d'enregistrement | Forme de l'acte recommandée | Service compétent |
|---|---|---|---|
| Décès (quasi-usufruit légal) | 3 mois | Acte notarié | Service de la publicité foncière du lieu de résidence |
| Vente d'un bien démembré | 3 mois | Acte notarié | Service de la publicité foncière du lieu du bien vendu |
| Dénouement contrat assurance-vie | 3 mois | Acte notarié | Service de la publicité foncière du lieu de signature |
| Donation avec réserve d'usufruit sur argent | 3 mois | Acte notarié obligatoire | Service de la publicité foncière du lieu de donation |
4. Effets de la convention sur les droits de succession dus
La créance de restitution vient en déduction de l'actif successoral du quasi-usufruitier au moment de son décès. Concrètement, si le quasi-usufruitier décède en laissant un patrimoine de 300 000 €, dont une créance de restitution de 100 000 € au profit de ses enfants nus-propriétaires, l'actif net taxable de sa succession est ramené à 200 000 €. Les droits de succession sont calculés sur cette base réduite.
Les nus-propriétaires reçoivent la valeur de la créance en franchise de droits de succession : ils récupèrent les 100 000 € sans payer de droits dessus. Cette mécanique est très avantageuse dans les successions où les montants sont élevés et où les héritiers relèvent d'une tranche d'imposition élevée (20 % ou 30 % en ligne directe, jusqu'à 45 % au-delà de 1 805 677 € après abattement).
Exemple chiffré (valeurs fictives à titre pédagogique) :
- Un conjoint survivant recueille l'usufruit d'une succession comportant 150 000 € en liquidités (quasi-usufruit légal).
- Une convention de quasi-usufruit est établie devant notaire dans le mois suivant le décès, enregistrée dans les 3 mois, et fixe la créance de restitution à 150 000 € nominal, indexée sur l'IPC.
- Vingt ans plus tard, le conjoint décède. La créance indexée vaut alors 210 000 € (hypothèse d'une revalorisation de 40 % sur 20 ans).
- Sans la convention, les héritiers du conjoint (enfants communs) auraient payé des droits de succession sur la totalité de l'actif successoral du conjoint. Avec la convention, ils déduisent 210 000 € de cet actif, et ne paient des droits que sur le solde.
Point de vigilance : ce mécanisme ne joue que si la convention a été régulièrement enregistrée et si la créance est certaine, liquide et exigible au décès. Si l'administration fiscale conteste la validité de la convention (absence d'enregistrement, montant imprécis, défaut de preuve de la valeur initiale des biens), elle réintègre la créance dans l'actif successoral et redresse les héritiers.
À savoir : la créance de restitution ne fait pas l'objet d'un abattement spécifique. Elle vient en déduction de l'actif brut, avant application des abattements successoraux classiques (100 000 € en ligne directe par enfant au jour du décès du conjoint survivant, en 2023). Ce sont deux mécanismes distincts qui se cumulent.
5. Ce que la convention de quasi-usufruit ne peut pas faire
La convention de quasi-usufruit est un outil puissant, mais elle comporte des limites explicites qu'il est important de connaître pour éviter toute requalification fiscale ou contestation familiale.
Elle ne permet pas de contourner la réserve héréditaire
La créance de restitution au profit des nus-propriétaires ne modifie pas la quotité disponible (part du patrimoine dont le défunt peut disposer librement) ni la réserve héréditaire (part minimale garantie aux héritiers réservataires). Si une convention de quasi-usufruit est mise en place dans le cadre d'une donation entre vifs, elle doit respecter les droits de chacun au moment du partage successoral.
Exemple : un parent fait donation de 200 000 € en nue-propriété à un enfant, en conservant l'usufruit. Au décès du parent, la valeur de la pleine propriété (usufruit + nue-propriété) est rapportée à la succession pour le calcul de la réserve. Si cette donation porte atteinte à la réserve d'un autre enfant, ce dernier peut demander une réduction. La convention de quasi-usufruit sur les 200 000 € ne change rien à cette règle de rapport et de réduction.
Elle ne vaut pas donation : aucun abattement de donation ne s'applique
La créance de restitution n'est pas une donation au sens de l'article 894 du Code civil. Elle est la contrepartie de l'usufruit sur des biens consomptibles, qui a été consommé par le quasi-usufruitier. Au décès de ce dernier, les nus-propriétaires récupèrent la valeur de leur droit, mais n'ont pas reçu de libéralité nouvelle. En conséquence, aucun abattement de donation (100 000 € tous les 15 ans en ligne directe, en 2023) ne s'applique à cette créance.
Elle ne remplace pas le testament ni l'acte de partage
La convention de quasi-usufruit organise les modalités de restitution d'une créance, mais elle ne règle pas la dévolution successorale (qui hérite de quoi) ni le partage des biens. Elle doit être articulée avec le testament du quasi-usufruitier et, au second décès, avec l'acte de partage entre les héritiers. En pratique, le notaire chargé de la succession du quasi-usufruitier intègre la créance de restitution dans le calcul des droits de chacun, mais c'est un acte distinct de la convention elle-même.
Risque de requalification en donation déguisée
Si la convention de quasi-usufruit est établie dans des conditions suspectes (montant très supérieur à la valeur réelle des biens consomptibles, absence de justificatifs, bénéficiaires nus-propriétaires sans lien avec le démembrement initial), l'administration fiscale peut requalifier l'opération en donation déguisée. Dans ce cas, les nus-propriétaires sont taxés comme s'ils avaient reçu une donation, avec paiement de droits de mutation à titre gratuit et intérêts de retard.
Point de vigilance : toute convention de quasi-usufruit doit pouvoir être justifiée par une origine licite du démembrement (succession, donation antérieure, vente d'un bien démembré) et par une valeur exacte des biens consomptibles à la date de constitution. Ne jamais « inventer » un montant pour bénéficier d'une déduction fiscale : ce serait un abus de droit sanctionné par une majoration de 40 % à 80 % des droits éludés.
6. Calculez l'impact sur vos droits de succession
La convention de quasi-usufruit modifie directement la base taxable au décès du quasi-usufruitier. Pour mesurer concrètement l'écart entre une succession avec convention et une succession sans convention, vous pouvez simuler votre situation en 10 minutes.
Notre simulateur gratuit vous permet de :
- Calculer les droits de succession dus sur l'actif successoral du quasi-usufruitier avant et après déduction de la créance de restitution.
- Comparer les montants perçus nets par chaque héritier selon différents scénarios (indexation ou non de la créance, présence ou non de garanties).
- Identifier les documents à réunir pour faire valoir la déductibilité de la créance auprès de l'administration fiscale.
Disclaimer obligatoire : cette simulation a une visée informative et ne remplace pas un acte notarié ni un conseil personnalisé. Toute mise en place concrète d'une convention de quasi-usufruit dans le cadre d'une succession, d'une donation ou d'une vente de bien démembré nécessite l'intervention d'un notaire. Les valeurs chiffrées, les clauses d'indexation, les garanties et les conséquences fiscales doivent être validées au cas par cas en fonction de votre situation patrimoniale et familiale.
